Le divertissement sous la forme du visionnage de vidéos
Le visionnage de vidéos en ligne peut être pratiqué de plusieurs manières. Pour accéder à nos fameuse vidéos on distingue deux grandes otpions, le streaming ou le téléchargement pour rester parmis les plus classiques.
Le plus répandu étant par exemple les accès à partir de sites de partage du type Youtube par exemple ou via des sites de médias traditionnels, les accès les plus marginaux à partir de sites de Web TV ou de sites de vidéos à la demande.
On va trouver avec ce genre de visionnage généralement un large choix de sujet et on reste aussi le plus souvent dans des accés gratuits et rarement limités. Dans ces cas de figure on est sous la forme de visionnage en streaming.
Pour parler du téléchargement, le téléchargement apparaît donc simplement comme un usage du visionnage ou plutôt un mode d’accès à des contenus audiovisuels très spécifique, comme le streaming jusqu'ici pas de surprise.
Le téléchargement nous donne accés à des vidéos trés
diverses comme le streaming mais la différence et que
l'on paye généralement pour se procurer une oeuvre
que l'on va par la suite bénéficier, l'oeuvre est à nous
elle est à notre disposition en temps et en heure souhaité
une fois qu'elle est hébergée sur notre ordinateur.
Le téléchargement reste particulier suite à sa tendance à être effectué illégalement, le téléchargement illégal représente en terme de statistiques une pratique pas aussi répandue qu’on pourrait le croire chez les internautes.
Et bien que l’on trouve une majorité de jeunes internautes parmi les téléchargeurs, le facteur âge n’intervient que bien après une certaine aisance dans l’utilisation d’Internet et un fort équipement numérique.
Il faut cependant se méfier de cette pratique car l'institution du nom de '' HADOPI" ( Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet ) surveille ces pratiques illégales avec vigueur, les sanctions peuvent être assez sévères.
Pour plus de précisions : http://www.marsouin.org/spip.php?article264